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Quelques notions générales sur le cautionnement

Article mis en ligne le 18 avril 2007 à 12:30
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Quelques notions générales sur le cautionnement
Selon le Code civil du Québec, le cautionnement est un contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas. Il s’agit donc d’une sûreté que le créancier acquiert.
Le cautionnement est un contrat dit accessoire et subsidiaire. La caution est donc un débiteur accessoire et le sort de son obligation suit celui de l’obligation principale. Généralement, le cautionnement n’est valable que si l’obligation principale l’est. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté à des conditions plus onéreuses. S’il ne respecte pas cette exigence, le cautionnement ne sera pas nul pour autant, mais sera alors réductible à la mesure de l’obligation principale. Il est également possible de contracter seulement pour une partie de l’obligation principale et à des conditions moins onéreuses. Le créancier ne peut réclamer le paiement à la caution qu’en cas de défaut du débiteur.

Le cautionnement est généralement consensuel. Il peut toutefois être légal, lorsqu’il est prévu par la loi, ou judiciaire, lorsqu’il est donné au cours d’une procédure en justice. Le contrat de cautionnement se forme par la seule volonté des parties et l’écrit n’est pas nécessaire, sauf exception prescrite par la loi. Cependant, comme le cautionnement ne se présume pas et que la volonté de s’engager à titre de caution doit être expresse, sa preuve pourrait être difficile à faire en l’absence d’un écrit. Il est à noter que le consentement du débiteur principal n’est toutefois pas requis et que le cautionnement peut exister à son insu.

La caution doit, comme dans tout contrat, avoir la capacité de s’engager et son engagement doit être exempt de tout vice de consentement (erreur, dol, crainte, lésion). Comme mentionné précédemment, l’obligation principale doit être valide pour que le cautionnement le soit aussi. Cependant, il y a deux exceptions à ce principe. On peut cautionner l’obligation dont le débiteur principal peut se décharger en invoquant son incapacité, à condition d’en avoir connaissance et on peut cautionner l’obligation naturelle.

Le débiteur tenu de fournir une caution doit en présenter une qui a et qui maintient au Québec des biens suffisants pour répondre de l’objet de l’obligation. Si un litige survient sur la suffisance des biens de la caution, le tribunal pourra trancher la question. La caution doit de plus avoir son domicile au Canada.

Si l’interprétation du cautionnement s’avérait nécessaire, il faudra rechercher l’intention des parties. On tiendra compte de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou même reçue, ainsi que des usages. Lorsque le contrat de cautionnement constitue un contrat d’adhésion, c’est-à-dire un contrat dont les clauses ont été imposées par une partie et ne pouvaient être discutées, on l’interprétera en faveur de l’adhérant en cas d’ambiguïté.

La présente chronique traite principalement de la nature, de l’objet et de l’étendue du cautionnement. Pour obtenir de l’information sur les effets du cautionnement et sur l’interprétation spécifique de votre contrat de cautionnement, nous vous suggérons de consulter un avocat.

* (Collaboration spéciale de Me Sabrina Landry-Ouellet, avocate au Centre de consultation Juridique (CCJ) de Québec. On peut la joindre au (418) 872-8444 ou 1-888-533-7648)

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