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Le consentement libre et éclairé du consommateur

Article mis en ligne le 6 mars 2007 à 9:21
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Le consentement libre et éclairé du consommateur
La vie de tous les jours implique une multitude de contrats, que ce soit simplement pour se procurer des biens essentiels ou encore pour faire l'achat de biens meubles ou immeubles.
En fait, un contrat peut exister sans écrit. Un contrat verbal est aussi valable en général, sauf pour les exceptions prévues à la Loi sur la protection du consommateur. Il est évidemment recommandé de procéder par contrat écrit puisque, en cas de litige, le contenu d'un contrat verbal devient difficile à prouver. Cependant, peu importe le genre de contrat, un consentement libre et éclairé constitue un des éléments essentiels à sa validité.

À titre d'exemple, un contrat conclu sous la pression ou la menace ne sera pas valide. Par contre, on ne pourra faire annuler un contrat entre personnes majeures, simplement parce que l'une des parties s'est «fait avoir». C'est ce qu'on appelle la lésion entre majeurs et on ne peut l'invoquer, sauf dans les cas de représentation par tuteur ou curateur. Ainsi, si une personne exprime son consentement de façon libre et éclairée à l'achat d'un bateau affiché à 3 000 $, elle ne pourra obtenir réduction ou annulation du contrat même si le prix réel était beaucoup moindre. De plus, certaines règles particulières s'appliquent dans le cas de personnes mineures.

Bien sûr, dans les cas d'erreur commise de bonne foi sur l'un des éléments essentiels du contrat, l'erreur pourra parfois être invoquée pour demander l'annulation du contrat. Un exemple évident serait de signer un contrat de location de voiture, alors qu'on visait plutôt son achat.
Vice de consentement
Pour être admise comme vice de consentement, l'erreur ne doit pas être grossière ou inexcusable. Le Code civil du Québec a ainsi voulu imposer l'obligation de se renseigner à tout contractant et protéger le cocontractant de bonne foi.
Le consentement peut également être vicié par le dol. Il s'agit ici de fausses représentations ou de manœuvres frauduleuses provoquées par l'autre partie au contrat ou à sa connaissance. Il peut s'agir aussi d'un mensonge, d'une fausse affirmation faite dans le but d'amener le contractant à contracter, d'un silence ou de réticence.

Dans tous les cas, il est évidemment recommandé de consulter un conseiller juridique avant de s'engager par contrat.

* (Collaboration spéciale de Me Alexandra Hudon du Centre de consultation juridique. On peut la joindre au: 418-872-8444 ou consulter le site www.ccj.qc.ca)

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