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À propos des servitudes de passage

Article mis en ligne le 19 février 2007 à 7:15
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À propos des servitudes de passage
Lorsqu'un terrain est difficilement accessible, parce qu'il n'y a pas d'issue sur la voie publique ou que l'issue est insuffisante, difficile ou impraticable, il s'agit d'un terrain enclavé. Un tel terrain doit nécessairement bénéficier, pour être utilisé et exploité, d'une servitude de passage qui permettra d'y accéder en passant chez un voisin, moyennant une indemnité à lui verser.
À défaut d'un accord entre les propriétaires concernés, le tribunal peut accorder la servitude et fixer l'indemnité ou refuser la servitude. Le tribunal prendra en considération, entre autres, le coût de l'aménagement d'une voie d'accès par rapport à la valeur des immeubles touchés.

Pendant toute la durée d'une telle servitude, le bénéficiaire du droit de passage a l'obligation de minimiser les inconvénients pour le voisin qui le subit. Cela en installant et en entretenant tous les ouvrages nécessaires pour que son droit s'exerce dans les conditions les moins dommageables.

La servitude accordée pour remédier à un état d'enclave prend fin lorsqu'elle cesse d'être nécessaire à l'utilisation et à l'exploitation de l'immeuble. C'est le cas par exemple si une nouvelle rue est construite pour desservir le terrain en question.

Il arrive également que, sans qu'il n'y ait de situation d'enclave, des propriétaires conviennent par écrit que pour les fins d'un immeuble, l'autre immeuble sera affecté d'une servitude de droit de passage permettant aux occupants du premier immeuble de passer sur le second. Ce droit sera alors publié au Bureau de la publicité des droits, afin qu'il soit opposable aux tiers.

Dans ce cas, puisqu'il n'y a aucune enclave, la servitude peut être rachetée par le propriétaire de l'immeuble qui la subit, si l'utilité de cette servitude pour le bénéficiaire est hors de proportion avec l'inconvénient ou la dépréciation qu'elle entraîne pour le terrain qui la subit. S'il y a mésentente, le tribunal peut ordonner le rachat et en fixer le prix en tenant compte de l'ancienneté de la servitude et du changement de valeur que le rachat entraîne pour les immeubles concernés.

Une servitude peut aussi prendre fin pour d'autres motifs. Par exemple, lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée de 10 ou 30 ans, selon le cas.

* Collaboration spéciale Me Sylvain Landry, avocat au Centre de consultation juridique (CCJ). On peut le joindre au (418) 872-8444) ou en consultant le site Internet www.ccj.qc.ca

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